Projet de décret sur les coopératives de consommation
Lénine
Ecrit du 24 au 27 décembre 1917, (6-9 janvier) 1918. Paru pour la première fois le 22 janvier 1929 dans les « Izvestia du Comité exécutif central » n° 18
La guerre provoquée par la lutte entre les capitalistes pour le partage de leur butin a entraîné des ravages sans précédent. Les spéculations criminelles et la course au profit, notamment parmi les classes riches, ont encore aggravé cette situation et infligé à des centaines de milliers, à des millions d’êtres humains les tourments de la famine et du chômage. La nécessité de mesures extraordinaires de secours aux affamés et de lutte impitoyable contre les spéculateurs détermine le gouvernement ouvrier et paysan à instituer les règles ci-après qui ont force de loi dans la République de Russie :
Tout citoyen doit appartenir à une coopérative locale de consommation (de village, de canton, de bourg, de quartier, de rue, etc.).
Le groupement des familles en coopérative de consommation est libre sous la seule réserve que les 2/3 au moins des familles de chaque coopérative appartiennent aux classes pauvres (c’est-à-dire soient des ouvriers, des paysans n’employant aucun ouvrier salarié, etc.).
Chaque coopérative de consommation s’occupe de l’achat et de la répartition des denrées et aussi de l’écoulement des produits locaux. Les directions des sociétés de consommation forment des comités de ravitaillement, et aucun transport de produits n’est autorisé sans un certificat écrit du comité de ravitaillement compétent.
Les coopératives de consommation existantes sont nationalisées et sont tenues d’englober toute la population sans exception d’une localité donnée.
Les particuliers peuvent acheter des denrées non seulement dans le dépôt local, mais aussi dans les dépôts généraux, à la condition expresse d’un enregistrement dans les livres de la coopérative locale de consommation.
Le transport, l’achat et la vente des produits sans certificats des comités de ravitaillement entraînent la confiscation de tous les biens du coupable, un emprisonnement de six mois au moins et les travaux forcés.
Les certificats pour le transport, l’achat et la vente des denrées doivent être établis en deux exemplaires, signés par trois membres au moins de la direction du comité de ravitaillement compétent ; un exemplaire sera obligatoirement gardé dans les dossiers de la direction.
Chaque certificat doit porter l’indication de la coopérative de consommation expéditrice et de la société destinataire.
Les bureaux du télégraphe transmettent les télégrammes des comités de ravitaillement en priorité.
Tous les comités de ravitaillement agissent sous le contrôle et d’après les instructions des Soviets locaux des députés ouvriers, soldats et paysans.
Chacun est libre d’acquérir par l’intermédiaire de la coopérative de consommation à laquelle il appartient n’importe quels produits, sans aucune limitation autre que celles pouvant être établies pour les marchandises importées de l’étranger.
Les denrées destinées à être écoulées sont obligatoirement livrées au comité de ravitaillement local à des prix libres, à l’exception des cas où les prix sont établis par la loi. Les sommes provenant du paiement des produits sont inscrites au compte courant du propriétaire à la filiale locale (rurale, cantonale, municipale, d’usiné, etc.), de la Banque populaire.
Chaque Soviet des députés ouvriers, soldats et paysans est tenu de former des groupes de contrôleurs, d’inspecteurs et d’instructeurs chargés d’aider la population à organiser des coopératives de consommation (comités de ravitaillement) et de vérifier leur comptabilité, ainsi que l’ensemble de leur fonctionnement.
Des instructions seront publiées ultérieurement à l’intention des comités de ravitaillement quant à la tenue de la comptabilité et la correspondance.